Bonjour,
pour te répondre Béa68 (extrais de l article suivant ta question.)
bonne journée.
Art. 4. – Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 :
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter
la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées
à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite
de 2,10 mètres.
Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de
signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2
et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure
du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans
obstruer une partie du vitrage.
Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux
véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas notamment, des porteconteneurs, des porte-voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules-citernes, des véhicules plateau,
des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière
à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour
lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement
compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont
exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière.