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Hello,Pas de problème pour moi, mon CC en PL est de janvier 2016 et j'ai passé le CT le 17 janvier 2017 pour 95 €.
Donc pour moi, ce n'est pas clair même s'il n'y a rien à interpréter, juste à lire. En plus, j'espère avoir tord pour une fois !!
Le II de l’article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 3. – Le II de l’article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1o Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de
catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3
de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
23 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 129
« 2o Véhicules lourds :
« a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
« b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1, quel
que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
« c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l’article R. 323-22. »
C'est bien ce dernièr alinéa qui renvoie au R323-22, jusque là OK, sauf que ci-dessous on ne parle que de "véhicules légers et M1 légers" mais pas des "M1 lourds" ...
Puis l’article R. 323-22.
Article R323-22
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 6
I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Enfin celui qui définit le type M1 :
Article R311-1
Modifié par Décret n°2017-15 du 6 janvier 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :
1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;
1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;
Je pense que même les férus et juristes vont se tirer les cheveux