votre avis Adieu la liberté en camping-car
Modérateur : Mécaniciens
votre avis Adieu la liberté en camping-car
salut a tous
sur un site j'ai vue sa vous en pense quoi
Que font les associations et le fédérations temps nationale qu'internationale ?
(FFACCC; FFCCC; UBMC; FICM etc...)
Pas grand chose puisque l'état Francais a publié un décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 dans lequel le camping-car/motorhome
est considéré comme une caravane, donc, la nuits nous devons rejoindre les campings ou les aires d'accueils spécifiques !
Adieu notre liberté, nous ne pouvons plus dormir dans un coin tranquille et non envahi par tous ET CECI A PARTIR DU 01 JUILLET 2007.
pour lire le décret complètement: http://admi.net/jo/20070106/EQUU0601334D.html
- voir particulièrement section IV, sous-section 3.
Manifestement notre lobby n'a pas fonctionné ! Pourquoi payons-nous une cotisation à des structures qui ne défendent pas notre liberté ?
Caravanes
« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
« Sous-section 4
« Camping
« Art. *R. 111-41. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Art. *R. 111-43. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
a+
sur un site j'ai vue sa vous en pense quoi
Que font les associations et le fédérations temps nationale qu'internationale ?
(FFACCC; FFCCC; UBMC; FICM etc...)
Pas grand chose puisque l'état Francais a publié un décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 dans lequel le camping-car/motorhome
est considéré comme une caravane, donc, la nuits nous devons rejoindre les campings ou les aires d'accueils spécifiques !
Adieu notre liberté, nous ne pouvons plus dormir dans un coin tranquille et non envahi par tous ET CECI A PARTIR DU 01 JUILLET 2007.
pour lire le décret complètement: http://admi.net/jo/20070106/EQUU0601334D.html
- voir particulièrement section IV, sous-section 3.
Manifestement notre lobby n'a pas fonctionné ! Pourquoi payons-nous une cotisation à des structures qui ne défendent pas notre liberté ?
Caravanes
« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
« Sous-section 4
« Camping
« Art. *R. 111-41. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Art. *R. 111-43. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
a+
Re: votre avis Adieu la liberté en camping-car
Stephane2 a écrit :salut a tous
sur un site j'ai vue sa vous en pense quoi
Que font les associations et le fédérations temps nationale qu'internationale ?
(FFACCC; FFCCC; UBMC; FICM etc...)
Pas grand chose puisque l'état Francais a publié un décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 dans lequel le camping-car/motorhome
est considéré comme une caravane, donc, la nuits nous devons rejoindre les campings ou les aires d'accueils spécifiques !
Adieu notre liberté, nous ne pouvons plus dormir dans un coin tranquille et non envahi par tous ET CECI A PARTIR DU 01 JUILLET 2007.
pour lire le décret complètement: http://admi.net/jo/20070106/EQUU0601334D.html
- voir particulièrement section IV, sous-section 3.
Manifestement notre lobby n'a pas fonctionné ! Pourquoi payons-nous une cotisation à des structures qui ne défendent pas notre liberté ?
Caravanes
« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
« Sous-section 4
« Camping
« Art. *R. 111-41. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Art. *R. 111-43. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique.
a+
hi
et ceux qui dorment dans leurs voitures !!
ils doivent aller ou ???????
a+
votre avis Adieu la liberté en camping-car
Bonsoir à tous
pas d'affolement, il y a encore de la place en pleine campagne pour dormir tranquille sans etre importuné par le forces de l'ordre ou autre autorités...
Je vois mal les gendarmes ou une maire se déplacer à 20 h ou 21 h pour aller verbaliser un CC stationné au milieu d'un bois ou au bord d'un étang à plusieurs km de toutes habitations. Faire comme moi ( pas tous les jours) aller au restaurant et avant de passer commande demander si l'on peu passer la nuit sur le parking, aucun refus jusqu'à aujourd'hui.
A+
pas d'affolement, il y a encore de la place en pleine campagne pour dormir tranquille sans etre importuné par le forces de l'ordre ou autre autorités...
Je vois mal les gendarmes ou une maire se déplacer à 20 h ou 21 h pour aller verbaliser un CC stationné au milieu d'un bois ou au bord d'un étang à plusieurs km de toutes habitations. Faire comme moi ( pas tous les jours) aller au restaurant et avant de passer commande demander si l'on peu passer la nuit sur le parking, aucun refus jusqu'à aujourd'hui.
A+
-
- Vieux routier
- Messages : 968
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2005 11:21
- Région d'habitat :
- Localisation : Poitevin, expatrié à La Rochelle
Re: votre avis Adieu la liberté en camping-car
Eh ben , si faut aller au resto tous les soirs pour pouvoir dormir tranquille! d'abord on va prendre des kilos, et surement une partie de nos économies!PILOTE38 a écrit :Bonsoir à tous
pas d'affolement, il y a encore de la place en pleine campagne pour dormir tranquille sans etre importuné par le forces de l'ordre ou autre autorités...
Je vois mal les gendarmes ou une maire se déplacer à 20 h ou 21 h pour aller verbaliser un CC stationné au milieu d'un bois ou au bord d'un étang à plusieurs km de toutes habitations. Faire comme moi ( pas tous les jours) aller au restaurant et avant de passer commande demander si l'on peu passer la nuit sur le parking, aucun refus jusqu'à aujourd'hui.
A+
Cordi@lement
Roland du 86
CHAUSSON WELCOME 88 /Peugeot 107
GPS LUCAMPER Camping Car
Carte 4G Orange
Roland du 86
CHAUSSON WELCOME 88 /Peugeot 107
GPS LUCAMPER Camping Car
Carte 4G Orange
Bonjour,
La loi française s'alignerait-elle sur celles de certains autres pays européens, qui déclarent "interdit de dormir dans un véhicule(*) - excepté lorsqu'il est garé sur les espaces prévus dans les aires d'accueil ad hoc?
Heureusement la France est vaste et les recoins nombreux. Malgré tout, Je me suis vue sommée de dégager en fin d'après-midi par les gendarmes à moto - dans la forêt à côté de la dune de Pyla, avec mon minibus vw alors que les breaks, eux, pouvaient rester librement pour la nuit.
(*) auto, caravane, camping car, camion, autobus, etc.
Maintenant il y a une petite dérogation intéressante:
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
que dit le premier alinéa du présent article?
"Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;"
et que dit l'article R.111-42?
"« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique."
boucle infernale
Pour revenir à la petite dérogation exceptionnelle, si la caravane est à usage professionnel, il me suffira de prendre un instrument ou un ustensile de travail à bord. Ma langue, par exemple. Emmerdeuse professionnelle. Non?
. o O ( bon.. je sors..)
Bisous et bonne route
Denise
La loi française s'alignerait-elle sur celles de certains autres pays européens, qui déclarent "interdit de dormir dans un véhicule(*) - excepté lorsqu'il est garé sur les espaces prévus dans les aires d'accueil ad hoc?
Heureusement la France est vaste et les recoins nombreux. Malgré tout, Je me suis vue sommée de dégager en fin d'après-midi par les gendarmes à moto - dans la forêt à côté de la dune de Pyla, avec mon minibus vw alors que les breaks, eux, pouvaient rester librement pour la nuit.
(*) auto, caravane, camping car, camion, autobus, etc.
Maintenant il y a une petite dérogation intéressante:
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
que dit le premier alinéa du présent article?
"Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;"
et que dit l'article R.111-42?
"« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique."
boucle infernale
Pour revenir à la petite dérogation exceptionnelle, si la caravane est à usage professionnel, il me suffira de prendre un instrument ou un ustensile de travail à bord. Ma langue, par exemple. Emmerdeuse professionnelle. Non?
. o O ( bon.. je sors..)
Bisous et bonne route
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- Région d'habitat : Rhône
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c'est un peu comme la loi DADVSI, c'est une loi inapplicable...
c'est n'importe quoi d'interdire les gens de dormis dans un véhicule, comme quoi la tournure que prend la société de nos jours incite à concevoir des réformes de plus en plus stupides et des plans de plus en plus foireux...
Bravo au gouvernement, on se demande si un jour on aura pas une taxe pour le droit de vivre... On voit par ailleurs où passe tout l'argent des impôts : on paye pour la conception de lois auxquelles on est pas d'accord... Sommes-nous toujours officieusement en démocratie?
c'est n'importe quoi d'interdire les gens de dormis dans un véhicule, comme quoi la tournure que prend la société de nos jours incite à concevoir des réformes de plus en plus stupides et des plans de plus en plus foireux...
Bravo au gouvernement, on se demande si un jour on aura pas une taxe pour le droit de vivre... On voit par ailleurs où passe tout l'argent des impôts : on paye pour la conception de lois auxquelles on est pas d'accord... Sommes-nous toujours officieusement en démocratie?
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Fiat Ducato 2,3L multijet 130ch.
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Savourer le chemin, célébrer la destination !
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tout à fait d'accord...surtout quand on entend tous les jours les conseils de sécurité routière : " arrêtez-vous pour dormir ... 30 et quelques pour cent des accidents sur autoroute sont dus à un assoupissement au volant" ....bon....comme je suis très respectueux de la loi , je vais m'arrêter lorsque j'aurais les yeux qui commencent à clignoter et j'irais m'allonger dans l'herbe mouillée ... givrée ...pour roupiller ....Cyrille Lauker a écrit :c'est un peu comme la loi DADVSI, c'est une loi inapplicable...
c'est n'importe quoi d'interdire les gens de dormis dans un véhicule
[IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2019/12/17//mini_191217044233202516562282.jpg[/IMG]
J'adore parler de rien , c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances . Oscar Wilde
J'adore parler de rien , c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances . Oscar Wilde
c'est cool je retrouves les mêmes préoccupations que sur nos forum de vieux quatquat avec madame olin qui essayait de nous reduire nos aires de ballades à des itineraires payants et controlés.....
je decouvre le CC sur le tard mais il est clair que le nombre croissant de CC sur les routes les amenent à essayer de tout controler.... zen
je decouvre le CC sur le tard mais il est clair que le nombre croissant de CC sur les routes les amenent à essayer de tout controler.... zen
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